I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.18. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 pour une année d’imposition d’une société relativement à un employé admissible est égal :
a)  lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie et que son année d’imposition se termine avant le 16 juin 1999, au montant obtenu en multipliant 41 667 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365 ;
b)  lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie et que son année d’imposition comprend le 16 juin 1999, à l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant 41 667 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 16 juin 1999 et qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365 ;
ii.  le montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 15 juin 1999 et qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365 ;
c)  dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365.
Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 pour une année d’imposition d’une société relativement à un employé déterminé d’un site désigné est égal au montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé déterminé de celle-ci et 365.
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 222.